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Les Archives Départementales

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Dons et legsNombre de notices : 495

Personne physique
Famille
Personne morale
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Sommaire

 

Présentation du fonds

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  • Répertoire numérique détaillé
  • par Séverine Vidal, adjointe du patrimoine ; sous la direction de Pierre-Frédéric Brau, conservateur du patrimoine, directeur des archives départementales de l'Yonne
  • Archives départementales de l'Yonne
  • Auxerre - 2012
  • Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Arkhéïa Aide au classement de la société Anaphore sarl, version 7-4.8 du jeudi 3 décembre 2015. Date de l'export : jeudi 25 août 2016 (10:20 h)
  • Contexte

  • Nom du producteur
    Yonne. Préfecture ; Yonne. Préfecture
  • Présentation du producteur

    Dans le cadre de la tutelle administrative qu'elle exerce sur les collectivités du département, la préfecture (bureau des Affaires communales) autorise ou refuse, conformément à la réglementation en vigueur, les libéralités consenties par les particuliers aux personnes morales.

    Conformément à l'article 910 du Code civil et à la loi du 2 janvier 1817, qui déterminent les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs faits entre vifs ou par testament en faveur tant des établissements ecclésiastiques (églises, archevêchés et évêchés, chapitres, grands et petits séminaires, cures et succursales, fabriques), des pauvres, des hospices, des hôpitaux, des collèges, des communes, et en général de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnue par la loi, les dons et legs ne peuvent être acceptés qu'après avoir été autorisés par arrêté du représentant de l'État dans le département.

    Le décret du 13 avril 1861 autorise le préfet à statuer directement sur l'acceptation par les bureaux de bienfaisance des dons et legs, d'objets mobiliers ou de sommes, lorsque leur valeur n'excède pas 3000 francs et qu'il n'y a pas de réclamation des héritiers.

    L'autorisation d'acceptation, sous quelques réserves, des dons et legs faits à des fabriques, lorsque la valeur capitale des libéralités n'excède pas mille francs, tant en argent, objets mobiliers ou rentes, qu'en immeubles, revient au préfet en application du décret du 15 février 1862.

    En vertu de l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, les établissements publics acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière. Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du préfet si l'établissement bénéficiaire a un caractère communal ou départemental, et par décret en Conseil d'État, s'il a un caractère national. L'article 6 précise qu'il n'est pas dérogé à la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels. Sont également maintenues les dispositions concernant l'autorisation des dons et legs faits aux établissements publics du culte, ainsi qu'aux congrégations et communautés religieuses autorisées.

    À partir de la loi du 5 novembre 1926, les conseils municipaux peuvent statuer seuls sur l'acceptation ou le refus des dons et legs. En cas de litige avec les ayant droit, il revient toujours au Conseil d'État de trancher par décret.

  • Modalités d'entrée

    On connaît mal les modalités et dates de versements des documents ; on sait seulement que les premiers documents de la série O sont versés aux archives à partir de 1903.

  • Contenu et structure

  • Présentation du contenu

    Conformément à la circulaire n° AD 98-8 du 18 décembre 1998, la sous-série 4 O regroupe les dossiers d'autorisation ou de refus par le préfet des dons et legs qui ont été attribués à l'État, au département, aux communes, aux fondations, aux établissements de bienfaisance et aux fabriques.

    La sous-série 4 O des archives de l'Yonne contient également des dossiers relatifs à l'attribution de prix annuels, dont le capital est constitué par un legs ou un don consenti à des personnes morales (y compris à l'État).

  • Accroissements

    Sous-série non susceptible d'accroissements

  • Mode de classement

    Le classement de la série O débute en 1940. Sans qu'on connaisse avec précision les étapes précédentes, la sous-série 4 O est classée et dotée d'un instrument de recherche dactylographié au milieu des années 1990.

    Un nouveau classement est mené entre 2010 et 2012, afin de mieux respecter la césure entre les archives modernes et contemporaines, d'inclure les dossiers de libéralités consenties aux fabriques et établissements religieux jusqu'alors conservés dans la série V et de mener une description plus fine des articles.

    Les dons et legs présents dans la sous-série 4 O, postérieurs à 1940, ont fait l'objet d'un reclassement en 2012, pour être intégrés à la série W.

    Conformément à la circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998, les dossiers concernant l'État, le département et plusieurs communes sont placés en tête ; viennent ensuite les dossiers communaux (département et hors département), puis les refus.

    Les dossiers de libéralités sont classés dans l'ordre suivant :

    - à l'État, au département et à plusieurs communes : par ordre chronologique d'ouverture des dossiers, puis par ordre alphabétique des noms des donateurs ;

    - communaux : par ordre alphabétique des communes, puis par date d'ouverture des dossiers, puis au sein d'une même année, par ordre alphabétique des noms des donateurs ;

    - refusés : par ordre alphabétique des communes, le cas échéant, au sein d'une même commune, par date d'ouverture des dossiers.

  • Conditions d'accès et d'utilisation

  • Statut juridique
    Archives publiques
  • Langue
    Français


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